I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
115. (Abrogé).
D. 963-2018, a. 115; D. 1030-2019, a. 15.
115. Malgré les articles 18 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1) et 21 du présent règlement, un ressortissant étranger qui appartient à la catégorie du regroupement familial au sens des articles 59 et 60 ou qui est domicilié au Québec et appartient à la catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse au sens du paragraphe a de l’article 18 et du paragraphe 1 de l’article 27 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4), tels qu’ils se lisaient le 1er août 2018, ou un membre de la famille de celui-ci doit, jusqu’au 2 août 2020, être sélectionné par le ministre pour s’établir à titre permanent au Québec.
Le ministre sélectionne à titre permanent, durant la période prévue au premier alinéa, le ressortissant étranger qui:
1°  appartient à la catégorie du regroupement familial et qui est visé par un engagement souscrit par un garant conformément à la Section V du Chapitre III du présent règlement;
2°  est reconnu comme réfugié alors qu’il se trouve déjà sur le territoire du Québec.
D. 963-2018, a. 115.
En vig.: 2018-08-02
115. Malgré les articles 18 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1) et 21 du présent règlement, un ressortissant étranger qui appartient à la catégorie du regroupement familial au sens des articles 59 et 60 ou qui est domicilié au Québec et appartient à la catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse au sens du paragraphe a de l’article 18 et du paragraphe 1 de l’article 27 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4), tels qu’ils se lisaient le 1er août 2018, ou un membre de la famille de celui-ci doit, jusqu’au 2 août 2020, être sélectionné par le ministre pour s’établir à titre permanent au Québec.
Le ministre sélectionne à titre permanent, durant la période prévue au premier alinéa, le ressortissant étranger qui:
1°  appartient à la catégorie du regroupement familial et qui est visé par un engagement souscrit par un garant conformément à la Section V du Chapitre III du présent règlement;
2°  est reconnu comme réfugié alors qu’il se trouve déjà sur le territoire du Québec.
D. 963-2018, a. 115.